Découvrez comment optimiser la transmission de son patrimoine grâce au démembrement de propriété.
La loi des finances 2024 a modifié la réglementation sur le quasi-usufruit. En tant que gestionnaire de patrimoine nous revenons sur ce sujet sur lequel nous accompagnons nos clients au quotidien.
L’usufruit est un concept couramment abordé dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il associe le droit d’utilisation d’un bien (y habiter par exemple) à celui de bénéficier de ses fruits(percevoir les dividendes ou les loyers). Pour les biens consomptibles (bien qui s’use par le premier usage, le quasi-usufruit entre en jeu. L’obligation pour le quasi-usufruitier de restituer l’équivalent du bien au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit sous forme d’une créance de restitution.
La Cour de cassation a rappelé que le réinvestissement des fonds d’un quasi-usufruit en assurance-vie, avec le nu-propriétaire comme bénéficiaire, ne constitue pas automatiquement un paiement de la dette de l’usufruitier. Il faut le préciser dans la clause bénéficiaire.
Dans le cadre du quasi-usufruit, une décision clé a été prise concernant le remploi des fonds dans un contrat d’assurance-vie. Lorsque le nu-propriétaire est désigné bénéficiaire à titre gratuit d’un contrat d’assurance-vie, cela ne constitue pas automatiquement un moyen de rembourser la dette de l’usufruitier.
Le quasi-usufruitier peut néanmoins opter pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie en désignant le nu-propriétaire comme bénéficiaire à titre gratuit. Cependant, cette action ne supprime pas la dette de restitution existante.
Dans ce scénario, le capital décès perçu en dehors de la succession est soumis à la fiscalité habituellement applicable à l’assurance-vie, et la dette de restitution continue d’être comptabilisée dans le passif successoral. Ainsi, le nu-propriétaire, en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie, bénéficie à la fois des avantages fiscaux et civils du contrat, tout en recevant le remboursement de sa créance de restitution par la succession, sans imposition supplémentaire.
Pour optimiser la gestion de la créance de restitution via les capitaux d’assurance-vie, il est conseillé de réinvestir les fonds en souscrivant un contrat où le nu-propriétaire est nommé bénéficiaire à deux titres :
En adoptant cette approche, le remboursement de la dette est effectué sans imposer de taxe sur les capitaux décès. Ces derniers servent directement à couvrir la créance de restitution due au nu-propriétaire.
Cette stratégie s’avère particulièrement pertinente lorsque l’actif successoral disponible est inférieur à la créance de restitution. Elle garantit le remboursement intégral de la dette sans entraîner de fiscalité supplémentaire sur les capitaux décès.
D’autre part, lorsqu’il est prévu que la créance de restitution soit récupérée sur la succession, le nu-propriétaire est généralement désigné comme bénéficiaire à titre gratuit, ou est présumé l’être. Dans ce cas, il recouvrera sa créance de restitution à partir de l’actif successoral du quasi-usufruitier et, simultanément, il bénéficiera également des capitaux issus de l’assurance-vie.
Cette approche permet de tirer parti de la fiscalité avantageuse des assurances-vie tout en revendiquant une créance de restitution sur la succession. En fin de compte, cette créance de restitution a pour effet de diminuer l’actif successoral imposable, réduisant ainsi les droits de succession à payer.
Il est crucial de souligner l’importance pour l’usufruitier de maintenir le contrat actif afin de prévenir toute requalification fiscale. En outre, l’usufruitier doit démontrer un intérêt personnel dans cette opération, au-delà de la simple transmission du capital au nu-propriétaire. Cette démarche assure une gestion patrimoniale prudente et conforme aux exigences fiscales.
Avant l’adoption de la dernière Loi de finances, la dette de restitution liée à un quasi-usufruit pouvait être déduite du patrimoine successoral de l’usufruitier décédé à des fins fiscales. Toutefois, cette pratique a été modifiée. À présent, la créance de restitution issue d’un quasi-usufruit, qui résulte d’une donation de nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit, n’est plus considérée comme déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.
Cette modification législative vise à décourager les stratégies principalement orientées vers l’optimisation fiscale. Dans le passé, lorsqu’une somme d’argent était transmise sous forme de donation avec réserve d’usufruit, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquaient uniquement à la valeur de la nue-propriété.
Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenait automatiquement plein propriétaire de la somme sans encourir de fiscalité additionnelle. Par ailleurs, la valeur complète de cette somme était également soustraite de la base imposable du patrimoine successoral.
Cette réforme fiscale a donc pour but de limiter l’utilisation de structures de donation qui pourraient être exploitées pour minimiser les obligations fiscales lors des successions, en assurant une imposition plus équitable de la transmission des biens.
En revanche, la loi de finances introduit une nuance importante concernant les créances de restitution. Les créances issues de démembrements de propriété qui n’ont pas été initiées par l’usufruitier conservent leur caractère déductible.
Cela inclut les quasi-usufruits nés de situations successorales légales ou conventionnelles, ceux résultant de clauses bénéficiaires démembrées dans des contrats d’assurance-vie, ou encore les créances découlant de la distribution de réserves sur des titres démembrés.
Par conséquent, les nouvelles réglementations ne s’appliquent pas dans les situations où un conjoint survivant reçoit l’usufruit légal dans la succession de son partenaire décédé. Cette distinction législative limite donc l’impact de la réforme à une portée relativement restreinte, étant donné que les cas visés par cette mesure sont peu fréquents dans la pratique.
Voici un tableau illustrant la répartition de la valeur entre l’usufruit et la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 du CGI :
Âge de l’Usufruitier | Valeur de l’Usufruit (%) | Valeur de la Nue-Propriété (%) |
---|---|---|
Moins de 21 ans | 90 | 10 |
21 à 30 ans | 80 | 20 |
31 à 40 ans | 70 | 30 |
41 à 50 ans | 60 | 40 |
51 à 60 ans | 50 | 50 |
61 à 70 ans | 40 | 60 |
71 à 80 ans | 30 | 70 |
81 à 90 ans | 20 | 80 |
Plus de 91 ans | 10 | 90 |
Cet article a pour but d’éclairer les changements récents dans la gestion des quasi-usufruits et leurs implications pour les conseillers en patrimoine et leurs clients. N’hésitez pas à nous contacter pour nos services de gestion de patrimoine à Toulouse.
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